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🏛️ Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-10.767

Le droit de préférence du preneur commercial (art. L.145-46-1 C. com.) est d’ordre public : le bailleur doit proposer le local au locataire avant toute vente à un tiers. Jusque-là, rien de nouveau.

👉 Mais attention à la prescription.

Dans cette affaire, un local est vendu en 2017 sans information du preneur. L'acquéreur du local propose en 2020 au preneur de se porter acquéreur de l'immeuble. Le locataire agit en 2021 pour demander la nullité de la première vente intervenue en 2017, estimant que le caractère d’ordre public rend l’action imprescriptible.

❌ Refus net de la Cour de cassation

La Haute juridiction rappelle que l’action en nullité fondée sur la violation du droit de préférence relève du statut des baux commerciaux.

➡️ Résultat : prescription biennale (art. L.145-60 C. com.). Pas plus. Pas moins.

⚠️ À retenir en pratique

Même en présence d’un texte d’ordre public, le temps joue contre le preneur.

Deux ans pour agir, sinon la nullité reste… théorique.

🏁 Conclusion

Le droit existe, certes. Encore faut-il l’exercer à temps.



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